Avis 20211742 Séance du 06/05/2021
Communication d'une copie des documents relatifs au permis de construire n° X accordé le 16 septembre 2019 :
1) la page du registre chronologique des actes de publication des arrêtés municipaux sur laquelle figure la mention l'affichage en mairie du permis sus-cité ;
2) les trois constats d'affichage de 2019 réalisés par un huissier prouvant que le permis a bien été affiché en 2019 ;
3) le constat d'affichage de janvier 2021 constatant le nouvel affichage du permis .
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bailleval à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs au permis de construire n° X accordé le 16 septembre 2019 :
1) la page du registre chronologique des actes de publication des arrêtés municipaux sur laquelle figure la mention l'affichage en mairie du permis sus-cité ;
2) les trois constats d'affichage de 2019 réalisés par un huissier prouvant que le permis a bien été affiché en 2019 ;
3) le constat d'affichage de janvier 2021 constatant le nouvel affichage du permis.
En l'absence de réponse du maire de Bailleval, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
Au regard de ces éléments, la commission estime que le registre chronologique des actes de la commune, tout comme les documents, détenus par l'administration, relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme est, par nature, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans son intégralité sous réserve que les adresses qui y figurent soient celles des lieux de construction et non seulement celles des pétitionnaires, ces dernières constituant une mention couverte par le secret de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qui devraient alors être occultées. Les autres mentions contenues dans cette liste, y compris le nom des pétitionnaires, ne sont en effet pas protégées par le secret de la vie privée ou des dossiers personnels.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les mêmes réserves précitées.