Avis 20211739 Séance du 15/04/2021

Communication de l'ensemble des documents administratifs du comité scientifique, à savoir comptes rendus de séance, avis des experts, comptes rendus d'audition dudit comité, ainsi que la liste des experts sollicités, documents qui ont engagé les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la pandémie dite de la Covid 19.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l'ensemble des documents administratifs du comité scientifique, à savoir comptes rendus de séance, avis des experts, comptes rendus d'audition dudit comité, ainsi que la liste des experts sollicités, documents qui ont engagé les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la pandémie dite de la Covid 19. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L3131-19 du code de la santé publique : « En cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l'état d'urgence sanitaire ». En application de ces dispositions, le ministre des solidarités et de la santé a installé un conseil scientifique pour éclairer les autorités publiques dans la gestion de la situation sanitaire liée au Coronavirus. Le président et les membres de ce conseil scientifique ont été nommés par deux décrets du 3 avril 2020. A titre liminaire, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission relève que les notes méthodologiques internes et les avis produits par le conseil scientifique COVID-19 sont disponibles à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19 Ces documents ayant fait l’objet d’une diffusion publique, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. Pour le surplus, la commission rappelle que dans une précédente demande d'avis (20204259), le ministre des solidarités et de la santé lui avait indiqué qu'il n’existait aucun compte rendu de séance retranscrivant les propos des membres du conseil scientifique COVID‐19, aucune liste des experts extérieurs et que les auditions n’avaient donné lieu à aucun compte rendu. La commission rappelle que si le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants, et si ces dispositions ne font ainsi fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, un document qui peut être être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant est regardé comme un document existant au sens de ces dispositions. En l’espèce, la commission estime à la lumière des indications qui lui ont alors été fournies que la demande est sans objet dans la mesure où elle porte sur des documents inexistants mais précise qu'elle ne l'est, s'agissant de la liste des experts extérieurs qui n'a pas été élaborée, que sous réserve qu'elle ne puisse pas être obtenue au moyen d’un tel traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare le surplus de la demande sans objet, sous cette réserve.