Avis 20211725 Séance du 15/04/2021

Communication de l'intégralité du dossier d'instruction de l'affaire de plagiat, le concernant : 1) les réponses ou arguments des mis en cause ; 2) les autres documents ayant permis au référent intégrité du CNRS, en charge du dossier, de se faire une opinion ; 3) les rapports des experts indépendants mandatés par le référent intégrité du CNRS ; 4) le courrier au PDG du CNRS rendant compte des conclusions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'instruction du plagiat dont il considère être victime : 1) les réponses ou arguments des mis en cause ; 2) les autres documents ayant permis au référent intégrité du CNRS, en charge du dossier, de se faire une opinion ; 3) les rapports des experts indépendants mandatés par le référent intégrité du CNRS ; 4) le courrier au PDG du CNRS rendant compte des conclusions. La commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être disjointes ou occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les pièces ou les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages, les attestations, ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces disjonctions ou occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) consistaient en des témoignages sur le rôle des différents acteurs et mis en cause à la suite de l’allégation de plagiat portée par le demandeur devant le « référent intégrité scientifique » du CNRS, en précisant que les auteurs étaient identifiables en raison des faits qu'ils mentionnent. En application des principes rappelés ci-dessous, la commission estime que ces documents ne sont communicables qu'à leurs auteurs et émet donc un avis défavorable sur ce point. L'administration a également indiqué à la commission que le point 2) de la demande était trop imprécis pour lui permettre d'identifier des documents qui ne seraient pas déjà visés par les autres points. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable ce point de la demande et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration en lui adressant une nouvelle demande. La commission relève que les rapports mentionnés au point 3) contiennent de nombreuses mentions non communicables au demandeur conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et que leur occultation priverait de sens ces documents. En conséquence, elle émet un avis défavorable sur ce point. L'administration a enfin indiqué à la commission que le courrier mentionné au point 4) n'existait pas en tant que tel mais que répondait à l'objet de ce point un rapport confidentiel remis au président-directeur général du CNRS. La commission en prend note et relève que ce rapport comporte six annexes, la quatrième annexe correspondant aux témoignages du point 1) et les cinquième et sixième annexes aux rapports du point 3). Après en avoir pris connaissance, la commission estime que le rapport proprement dit et ses trois premières annexes sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des secrets protégés par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication après les occultations nécessaires.