Avis 20211720 Séance du 31/05/2021

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'un forage en nappe alluviale du « Buëch » et des équipements permettant son exploitation : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 2) le mémoire technique.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Association syndicale autorisée (ASA) de la Béoux à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation d'un forage en nappe alluviale du « Buëch » et des équipements permettant son exploitation : 1) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; 2) le mémoire technique. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de l'association syndicale autorisée (ASA) de la Béoux, rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, Sieur X, n° 77710, au Recueil X, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission souligne ainsi qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En reprise des principes précités, la commission estime que les documents dont la communication est sollicitée sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, protégé à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis défavorable à la demande formulée par Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.