Avis 20211712 Séance du 15/04/2021
Communication, par voie de publication en ligne, des éléments suivants relatifs à la base de données nationale du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP), qui agrège les données d’observation taxonomique sur toute la France, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel prévu à l’article L411-1 A. du code de l’environnement :
1) les données d’occurrence de taxon présentes dans le SINP, avec le positionnement précis (x, y précis) des observations et après occultation des noms des observateurs et des données portant sur les espèces jugées sensibles définies par l’article D411-21-3 du code de l’environnement, gratuitement, avec actualisation régulière, sans authentification ni obligation d’indiquer les buts poursuivis, dans un format facilement réutilisable par un traitement automatisé (par exemple CSV) et, le cas échéant, encadrée par une licence listée par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut d’homologation ;
2) la structure de la base de données.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par voie de publication en ligne, des éléments suivants relatifs à la base de données nationale du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP), qui agrège les données d’observation taxonomique sur toute la France, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine naturel prévu à l’article L411-1 A. du code de l’environnement :
1) les données d’occurrence de taxon présentes dans le SINP, avec le positionnement précis (x, y précis) des observations et après occultation des noms des observateurs et des données portant sur les espèces jugées sensibles définies par l’article D411-21-3 du code de l’environnement, gratuitement, avec actualisation régulière, sans authentification ni obligation d’indiquer les buts poursuivis, dans un format facilement réutilisable par un traitement automatisé (par exemple CSV) et, le cas échéant, encadrée par une licence listée par l’article D323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration à défaut d’homologation ;
2) la structure de la base de données.
La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. » Aux termes du IV du même article, « les inventaires mentionnés aux I et II [L'inventaire du patrimoine naturel ou les inventaires locaux ou territoriaux ou atlas de la biodiversité] du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L127-4 à L127-9. / Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, par le préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Muséum national d'histoire naturelle ;/ – lorsqu'il existe un risque d'atteinte volontaire à l'espèce ou à l'élément faunistique, floristique, géologique, pédologique, minéralogique et paléontologique considéré dans la région en cause./ Les données sont alors diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et, le cas échéant, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas divulguer la localisation qui lui est communiquée. » Enfin, aux termes de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, « toute mise à disposition effectuée sous format électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
Il résulte de ces dispositions que les données brutes contenues dans l'inventaire du patrimoine naturel sont communicables à toute personne, dont la diffusion peut cependant être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement.
S'agissant des conditions de réutilisation des données, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L127-7 du code de l'environnement, « sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L323-2, L324-1 à L324-5, L325-1 à L325-4, L325-7 et L325-8 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens des articles L311-1 et L311-2 du code susmentionné ». Par ailleurs, aux termes de l'article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret » et aux termes de l'article D323-2-1 du même code, « l'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes:/1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la transition écologique a informé la commission que, depuis la demande, l’ensemble des données brutes était désormais proposé au téléchargement et que la licence de réutilisation avait été mise en conformité avec les dispositions de l'article D323-2-1 du code des relations entre le public et l'administration (Licence Etalab V2).
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet en son point 1).
S'agissant du point 2), la commission estime que la structure de la base de données, si elle peut être formalisée dans un document par un traitement automatisé d'usage courant, peut également faire l'objet d'une mise en ligne en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à sa mise en ligne, sous cette réserve.