Avis 20211703 Séance du 15/04/2021

Copie, à ses frais, de l’ensemble des documents relatifs à l'enquête de commandement réalisée au sein du DEA d'Avord : 1) l'enquête de commandement n°188/2020, réalisée au deuxième semestre 2020 par l'ingénieur en chef de 2ème classe X ; 1) l'ensemble des pièces y afférent, notamment : 2) le rapport d’enquête ; 3) l’ensemble des procès‐verbaux d’auditions ; 4) et/ou tous autres supports exploités dans le cadre de cette affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'enquête de commandement le concernant réalisée au sein du DEA d'Avord : 1) l'enquête de commandement n°188/2020, réalisée au deuxième semestre 2020 par l'ingénieur en chef de 2ème classe X ; 2) l'ensemble des pièces y afférentes, notamment : a) l'ordre de mission ; b) le rapport d’enquête ; c) l’ensemble des procès‐verbaux des auditions ; d) et/ou tous autres supports exploités dans le cadre de cette affaire. En l’absence de réponse exprimée par la ministre des armées, la commission considère que le rapport relatif à l'enquête administrative sollicité, accompagné de ses annexes, est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision de mutation dans l'intérêt du service, et enfin qu'une procédure de mutation dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à la personne ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.