Avis 20211701 Séance du 15/04/2021
Communication des documents concernant la frontière franco-britannique, à savoir :
1) les décomptes hebdomadaires ou mensuels, base de données ou compte-rendus transmis aux autorités britanniques relatifs aux tentatives échouées et réussies de franchissement de la Manche par des petites embarcations depuis 2015 ;
2) les documents relatifs aux marchés publics (liste, montants, entreprises attributaires) conclus dans le cadre de la construction, de la maintenance et des opérations du centre conjoint d'information et de coordination (CCIC) à Coquelles depuis 2018, (notamment la gestion et surveillance de la frontière) ainsi que les documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des accords franco-britannique de sécurisation de la frontière (accord du Touquet, Sandhurst, accord de janvier 2019, etc.) ;
3) les compte-rendus réguliers listant le nombre d'arrestations et prévention de passage, ou notes communiquées au ministre relatifs aux activités de l'unité de renseignement opérationnel (URO) dédiée à la lutte contre le trafic de migrants, ;
4) les documents et bases de données relatifs aux migrants arrêtés tentant de franchir la frontière, mentionnant notamment le mois d'arrestation et la nationalité ;
5) les documents récapitulant l'utilisation des fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des mêmes accords ;
6) le plan opérationnel signé par la France et le Royaume-Uni le 29 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents concernant la frontière franco-britannique, à savoir :
1) les décomptes hebdomadaires ou mensuels, base de données ou compte-rendus transmis aux autorités britanniques relatifs aux tentatives échouées et réussies de franchissement de la Manche par des petites embarcations depuis 2015 ;
2) les documents relatifs aux marchés publics (liste, montants, entreprises attributaires) conclus dans le cadre de la construction, de la maintenance et des opérations du centre conjoint d'information et de coordination (CCIC) à Coquelles depuis 2018, (notamment la gestion et surveillance de la frontière) ainsi que les documents relatifs aux commandes financées par les fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des accords franco-britannique de sécurisation de la frontière (accord du Touquet, Sandhurst, accord de janvier 2019, etc.) ;
3) les compte-rendus réguliers listant le nombre d'arrestations et prévention de passage, ou notes communiquées au ministre relatifs aux activités de l'unité de renseignement opérationnel (URO) dédiée à la lutte contre le trafic de migrants, ;
4) les documents et bases de données relatifs aux migrants arrêtés tentant de franchir la frontière, mentionnant notamment le mois d'arrestation et la nationalité ;
5) les documents récapitulant l'utilisation des fonds accordés par le Royaume-Uni en vertu des mêmes accords ;
6) le plan opérationnel signé par la France et le Royaume-Uni le 29 novembre 2020.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) à 5), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ainsi que le cas échéant, en ce qui concerne le point 2), du secret des affaires. La commission émet, en conséquence, sous ces réserves un avis favorable à ces points.
S’agissant des documents sollicités au point 6), la commission estime que ce document administratif, eu égard à son objet, à ses signataires et au contexte dans lequel il intervient, relève nécessairement de la conduite de la politique extérieure de la France et que sa communication par une administration française, sans accord préalable des autorités britanniques, serait de nature à porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France, protégé par le c) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable.