Avis 20211698 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la convention d'intervention foncière du 14 octobre 2008 passée avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France ; 2) tous les avenants à cette convention ; 3) le cahier des charges précisant les droits et obligations des acquéreurs approuvés par la commune, concernant le terrain situé boulevard André Citroën sur la parcelle DI-42 à Aulnay-sous-Bois, conformément à l'article 20.2 de cette convention ; 4) toutes les décisions du maire d’Aulnay-sous-Bois relatives à cette convention intervenues entre le 1er octobre 2020 et le 3 février 2021.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication des documents suivants : 1) la convention d'intervention foncière du 14 octobre 2008 passée avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France ; 2) tous les avenants à cette convention ; 3) le cahier des charges précisant les droits et obligations des acquéreurs approuvés par la commune, concernant le terrain situé boulevard André Citroën sur la parcelle DI-42 à Aulnay-sous-Bois, conformément à l'article 20.2 de cette convention ; 4) toutes les décisions du maire d’Aulnay-sous-Bois relatives à cette convention intervenues entre le 1er octobre 2020 et le 3 février 2021. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 25 mars 2021, dont une copie lui est jointe. En outre, la commission prend note de ce que si la commune d'Aulnay-sous-Bois ne dispose pas du document mentionné au 3) , la demande de Maître X a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, été transmise à l’établissement public foncier d'Ile-de-France. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la présente demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.