Avis 20211693 Séance du 15/04/2021

Communication de la convention d’aménagement touristique, signée le 3 mai 2005, entre la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ARVE ET GIFFRE et le syndicat intercommunal de Flaine, visée dans la délibération 2017-17 du 31 janvier 2017 portant autorisation de cession de droits à construire et de l'emprise foncière par la commune de Magland au profit de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ARVE ET GIFFRE.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Magland à sa demande de communication de la convention d’aménagement touristique, signée le 3 mai 2005, entre la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ARVE ET GIFFRE et le syndicat intercommunal de Flaine, visée dans la délibération 2017-17 du 31 janvier 2017 portant autorisation de cession de droits à construire et de l'emprise foncière par la commune de Magland au profit de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ARVE ET GIFFRE. En l’absence de réponse du maire de Magland à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, conseil n° 20165820 du 9 mars 2017), le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Dans ces conditions, la commission estime que la convention demandée est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.