Avis 20211689 Séance du 15/04/2021
Communication des documents et chiffres liés à la gestion de la propreté à Montreuil :
1) les effectifs des agents et de la brigade de la propreté ;
2) le rapport financier des verbalisations suite aux dépôts sauvages ;
3) les contrats signés avec EST ENSEMBLE, DERICHEBOURG et autres prestataires ;
4) le montant détaillé du budget consacré à la propreté en 2020 ;
5) le montant total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) payée par les montreuillois en 2020 ;
6) le nombre de caméras fixes et mobiles dont dispose la ville ;
7) le planning des ramassages des poubelles de ville et des points d'apport volontaire ;
8) le planning du balayage des trottoirs et caniveaux ;
9) le planning des arpentages de quartier ;
10) le planning des opérations quartiers propres ;
11) les moyens de contrôle après toute opération de balayage.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication des documents suivants, liés à la gestion du service propreté à Montreuil :
1) les effectifs des agents et de la brigade de la propreté ;
2) le rapport financier des verbalisations établi à la suite de dépôts sauvages ;
3) les contrats signés avec l'établissement public territorial EST ENSEMBLE et d'autres prestataires ;
4) les contrats signés avec le groupe DERICHEBOURG ;
5) le montant détaillé du budget consacré à la propreté en 2020 ;
6) le montant total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) payée par les habitants de Montreuil en 2020 ;
7) le nombre de caméras fixes et mobiles dont dispose la ville ;
8) le planning des ramassages des poubelles de ville et des points d'apport volontaire ;
9) le planning du balayage des trottoirs et caniveaux ;
10) le planning des arpentages de quartier ;
11) le planning des opérations quartiers propres ;
12) les moyens de contrôle après toute opération de balayage.
La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
De façon générale, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Enfin, la Commission rappelle que enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Montreuil et des observations du demandeur, la Commission souligne, d'une part, que le droit d'accès aux documents administratifs confère un droit d'accès à des documents administratifs existants et non pas un droit d'accès à l'information et d'autre part, que la circonstance qu'une compétence aurait été transférée à un établissement public intercommunal est sans incidence sur le caractère communicable des documents qu'elle détiendrait et qui répondraient à la demande.
Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la Commission se déclare incompétente pour se prononcer sur les points 1), 5), 6), 7) et 12) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements et non pas sur la communication d'un document administratif existant.
Elle émet, ensuite, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 8) à 11), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
Enfin, elle émet un avis favorable à la communication des contrats mentionnés aux points 3) et 4), sous réserve en ce qui concerne ces derniers de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires.