Conseil 20211688 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable, à un tiers, du courrier de demande de protection fonctionnelle d'une conseillère municipale, lequel n'a pas été annexé au compte-rendu de la séance du conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, du courrier de demande de protection fonctionnelle d'une conseillère municipale, lequel n'a pas été annexé au compte-rendu de la séance du conseil municipal. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle [...] 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document, qui n'est, par conséquent, pas communicable aux tiers. Elle estime par conséquent que le courrier sollicité n'est pas communicable, seul l'auteur de ce courrier étant, pour la commission, la personne intéressée au sens de cet article. La commission vous invite en conséquence à répondre défavorablement à cette demande de communication.