Conseil 20211687 Séance du 15/04/2021
Caractère communicable du dossier médical d’une patiente décédée depuis plus de 25 ans, à sa fille présumée, abandonnée à la naissance, puis remise à l’assistance publique et adoptée en adoption plénière, sachant que sa demande est motivée par le désir d’obtenir des éléments sur sa famille biologique éventuellement contenus dans ce dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d’une patiente décédée depuis plus de 25 ans, à sa fille présumée, abandonnée à la naissance, puis remise à l’assistance publique et adoptée en adoption plénière, sachant que sa demande est motivée par le désir d’obtenir des éléments sur sa famille biologique éventuellement contenus dans ce dossier.
La commission relève que la demande porte sur un dossier médical, qui, au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, n'est communicable qu'à l'intéressé, en l'espèce la mère biologique, décédée depuis plus de vingt-cinq ans. Conformément aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission, au vu des informations dont elle dispose, considère que le lien naturel existant entre la mère et sa fille ne suffit pas à donner à cette dernière la qualité de personne intéressée à l'égard du dossier de la mère.
La commission vous précise toutefois que le dossier médical de la défunte est un dossier d'archives publiques dont la communicabilité est régie par le 2° du b) du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qui fixe le délai à l'issue duquel peuvent être communiqués les documents dont la communication porte atteinte au secret médical à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. En l'espèce, vous indiquez que le délai de vingt-cinq ans depuis le décès de l’intéressée est échu. La commission en déduit que ce dossier est donc communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission précise, à toutes fins utiles, que si l'établissement demeurait en possession d'un dossier qui comprendrait des documents ou des informations autres que médicaux stricto sensu (notamment des informations sur l'intéressée et sa famille), ces éléments ne seraient pas communicables à la demanderesse, le délai de protection dû au respect de la vie privée étant de cinquante ans en application des dispositions du le 3° du b) du I de l'article L213-2 du code du patrimoine.