Avis 20211681 Séance du 06/05/2021
Communication, sous forme électronique par courriel dans un format informatique standard ou, à défaut, sous forme papier, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants relatifs aux bateaux dont la liste est annexée à la réponse du préfet en date du 17 décembre 2020 :
1) les autorisations délivrées par la capitainerie du port de Saint‐Malo, relatives à l’article 516 « Dépôt à terre » du règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses (RLMD) dans le port de commerce ;
2) la déclaration des navires prévue à l’article 21‐1‐1 du RLMD dans les ports maritimes et citée par l’article 514‐1 A) du RLMD dans le port de commerce ;
3) la déclaration complémentaire citée par l’article 514‐1B) du RLMD dans le port de commerce ;
4) le rapport de visite de sécurité préalable cité par l’article 514‐2 « Conditions d’admission » du RLMD dans le port de commerce.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel dans un format informatique standard ou, à défaut, sous forme papier, à la suite d'une première transmission partielle, des documents suivants relatifs aux bateaux dont la liste est annexée à la réponse du préfet en date du 17 décembre 2020 :
1) les autorisations délivrées par la capitainerie du port de Saint‐Malo, relatives à l’article 516 « Dépôt à terre » du règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses (RLMD) dans le port de commerce ;
2) la déclaration des navires prévue à l’article 21‐1‐1 du RLMD dans les ports maritimes et citée par l’article 514‐1 A) du RLMD dans le port de commerce ;
3) la déclaration complémentaire citée par l’article 514‐1B) du RLMD dans le port de commerce ;
4) le rapport de visite de sécurité préalable cité par l’article 514‐2 « Conditions d’admission » du RLMD dans le port de commerce.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et renvoient aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui s'opposent à la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou à la sécurité publique.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine, la commission considère que les documents sollicités par X constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6, tel que le secret des affaires ou celui tenant à la sécurité publique. Sous ces réserves la commission émet donc un avis favorable