Avis 20211606 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) les comptes rendus et procès verbaux des commissions de réforme du 14/05/2019 et du 2/06/2020 ; 2) les comptes rendus du docteur X le 16 novembre 2007 à Mérignac, du docteur X le 12 octobre 200 à Créteil ainsi que du docteur X le 3 avril 2000 à Choisy le Roi ;
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes rendus et procès verbaux des commissions de réforme du 14/05/2019 et du 2/06/2020 ; 2) les comptes rendus du docteur X le 16 novembre 2007 à Mérignac, du docteur X le 12 octobre 200 à Créteil ainsi que du docteur X le 3 avril 2000 à Choisy le Roi ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués à Madame X. S'agissant du 2), le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession des pièces demandées. Ainsi, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise ensuite qu'une fois rendu, l’avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à cette commission et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. Elle précise également qu’il appartient à l'administration initialement saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d’en aviser Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et invite le président du conseil régional à transmettre à l'autorité compétente la demande de communication, accompagnée du présent avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.