Avis 20211556 Séance du 15/04/2021

Communication du rapport établi le vendredi 20 novembre 2020 par Madame X, conseillère principale d’éducation, à la suite de l'audition d'X vers 9h30.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du Lycée Janson de Sailly à sa demande de communication du rapport établi le vendredi 20 novembre 2020 par Madame X, conseillère principale d’éducation, à la suite de l'audition d'X vers 9h30. La commission estime qu'un rapport établi par un membre d'une équipe pédagogique est en principe un document administratif communicable à l'élève qu'il concerne, en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations en entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés, et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes, ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et à condition que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission estime que le rapport sollicité, qui est factuel et relativement court relate des évènements mettant en cause trois élèves, dont le fils de la demandeuse, et que l'occultation des mentions intéressant les deux autres, à supposer qu'elle puisse garantir leur anonymat, priverait d'intérêt sa communication. ce dernier, au regard de ce qui précède, n’est pas communicable à Madame X. Elle émet dès lors un avis défavorable.