Avis 20211544 Séance du 06/05/2021

Communication de son entretien et du rapport de l'enquête administrative concernant la brigade motorisée de Gourdon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de son entretien et du rapport de l'enquête administrative concernant la brigade motorisée de Gourdon. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime que le compte rendu d'un entretien auquel Monsieur X a participé, à condition de ne plus revêtir un caractère préparatoire, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de compte rendu. Par ailleurs, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. La commission rappelle, d’autre part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de l'enquête administrative concernée, émet donc, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être énoncées, un avis favorable à sa communication à Monsieur X.