Avis 20211538 Séance du 15/04/2021

Copie complète, par courrier électronique, du fichier « RIALTO » et du fichier « EVAFISC ».
Madame X, pour la SNC X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie complète, par courrier électronique, du fichier « RIALTO » et du fichier « EVAFISC ». En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission relève d'une part, que le fichier RIALTO permet, par traitement informatisé, de réunir diverses informations concernant les entreprises et leurs dirigeants et, d'autre part, que le fichier EVAFISC recense les informations laissant présumer de la détention de comptes bancaires hors de France par des personnes physiques ou morales. La commission en déduit que l'ensemble des informations contenues dans ces deux fichiers sont couvertes par le secret de la vie privée ainsi que par le secret fiscal. Le contenu de ces deux fichiers n'est donc pas communicable sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis défavorable à la demande. Dans l'hypothèse où Madame X ne solliciterait que les extraits de ces deux fichiers la concernant, ce qui ne ressort pas explicitement de la demande, la commission précise qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne pourrait alors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émanerait de la personne concernée.