Avis 20211536 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 « Gros œuvre – VRD – Espaces verts » du marché public ayant pour objet la construction d’une école élémentaire, d’une salle multi‐activités, d’un centre de loisirs et l’extension d’une école maternelle sur le secteur Saint-Exupéry à Osny : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès‐verbal d’ouverture des plis des candidatures et des offres ; 4) le montant global de l’offre de l’attributaire ; 5) le montant global de l’offre de chacune des entreprises non retenues ; 6) le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation et de classement de l’attributaire au regard de l'offre du demandeur ainsi que le positionnement et le classement de ce dernier ; 7) la méthode de notation utilisée ayant conduit au classement des offres et par voie de conséquence au rejet de l'offre du demandeur.
Monsieur X, pour la SA X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Osny à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 « Gros œuvre – VRD – Espaces verts » du marché public ayant pour objet la construction d’une école élémentaire, d’une salle multi‐activités, d’un centre de loisirs et l’extension d’une école maternelle sur le secteur Saint-Exupéry à Osny : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès‐verbal d’ouverture des plis des candidatures et des offres ; 4) le montant global de l’offre de l’attributaire ; 5) le montant global de l’offre de chacune des entreprises non retenues ; 6) le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation et de classement de l’attributaire au regard de l'offre du demandeur ainsi que le positionnement et le classement de ce dernier ; 7) la méthode de notation utilisée ayant conduit au classement des offres et par voie de conséquence au rejet de l'offre du demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Osny a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par envoi électronique du 21 janvier 2021, dont une copie lui est jointe. La commission, qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande. La commission souligne également la diligence de l’administration qui l'a informée avoir procédé à un envoi supplémentaire, par courrier recommandé du 19 mars 2021, des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.