Avis 20211530 Séance du 15/04/2021

Communication, à la suite de l'arrêté n° X en date du 25 juillet 2018, par lequel sa cliente a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er juin 2018, des documents suivants : 1) les convocations des membres de la commission de réforme qui s’est prononcée le 30 janvier 2018 ; 2) les documents permettant de vérifier que les membres présents étaient régulièrement investis en qualité de membres de la commission de réforme ; 3) l’ensemble des documents soumis aux membres de la commission de réforme ; 4) l’avis conforme R49 Bis de mise à la retraite pour invalidité du service des retraites de l’État du 16 juillet 2018.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, à la suite de l'arrêté n° X en date du 25 juillet 2018, par lequel sa cliente a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er juin 2018, des documents suivants : 1) les convocations des membres de la commission de réforme qui s’est prononcée le 30 janvier 2018 ; 2) les documents permettant de vérifier que les membres présents étaient régulièrement investis en qualité de membres de la commission de réforme ; 3) l’ensemble des documents soumis aux membres de la commission de réforme ; 4) l’avis conforme R49 Bis de mise à la retraite pour invalidité du service des retraites de l’État du 16 juillet 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission qu'il avait communiqué par courrier électronique du 2 avril 2021, les convocations sollicitées au point 1), après occultation des adresses électroniques professionnelles et numéros de téléphone des agents et l'avis conforme R49 Bis de mise à la retraite pour invalidité mentionné au point 4). La commission ne peut par suite que déclarer ces points de la demande sans objet. Il a également précise que l'ensemble des décisions de nomination des membres de la commission de réforme ayant statué sur la situation de la cliente de Maître X ont été publiées soit au Journal officiel de la République française (président : Monsieur X a été nommé, par arrêté du 31 juillet 2015 publié au JORF (NOR : MAEA1513802A) ; le contrôleur budgétaire ou son représentant : Madame X était habilitée à représenter le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère des affaires étrangères, au regard de la décision portant délégation de signature du 1er septembre 2016 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et comptable ministériel publiée au JORF (NOR : ECFB1624517S)) ; les membres du comité médical : les docteur X, docteur X et docteur X, ont été nommés par arrêté du 26 octobre 2016 portant nomination des membres du comité médical et de la commission de réforme du ministère des affaires étrangères, publié au JORF (NOR : MAEA1632050A)) ou au bulletin officiel du ministère des affaires étrangères (les représentants du personnel : Monsieur X a été nommé par arrêté du 6 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014, publié au BO du ministère (NOR : MAEA1526783A) ;Madame X a été nommée par arrêté du 15 décembre 2014, publié au BO du ministère (NOR : MAEA1429450)). Par suite, la commission considère qu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique et que la demande est dans cette mesure irrecevable. Enfin, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission qu'il allait communiquer l'avis de la commission de réforme, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme après occultation d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis ainsi que les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent après occultation des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission, qui relève que ces indications, sont conformes à sa doctrine, émet donc un avis à ce point de la demande.