Avis 20211528 Séance du 30/04/2021

Communication, par voie postale ou par courriel sous forme électronique, de la copie de l’entier dossier de demande de permis de démolir présenté par la société EDF CERE ayant donné lieu à l'arrêté n° X, délivré le 21 septembre 2020, autorisant la démolition du barrage de La Roche-qui-Boit sur un terrain sis lieu-dit La Roche-qui-Boit à Ducay-les-Chéris.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de communication, par voie postale ou par courriel sous forme électronique, de la copie de l’entier dossier de demande de permis de démolir présenté par la société EDF CERE ayant donné lieu à l'arrêté n° X, délivré le 21 septembre 2020, autorisant la démolition du barrage de La Roche-qui-Boit sur un terrain sis lieu-dit La Roche-qui-Boit à Ducay-les-Chéris. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Manche, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de démolir, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.