Avis 20211524 Séance du 06/05/2021

Communication du rapport d’enquête, notamment les pièces à l’appui de ce rapport, relatif au contrôle dont il a été l’objet le 30 janvier 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde à sa demande de communication des pièces mentionnées dans le rapport d'enquête relatif au contrôle dont elle a été l’objet le 30 janvier 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, estime que ces pièces constituent des documents administratifs qui sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle à cet égard que l'occultation ne doit pas dénaturer le sens du document ni priver d'intérêt la communication. Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.