Conseil 20211502 Séance du 15/04/2021
Caractère communicable, au père, dans un contexte de conflit parental, des documents suivants, concernant sa fille :
1) le dessin faisant partie de son dossier médical ;
2) les productions graphiques réalisées dans le cadre de sa psychothérapie et pour lesquelles la patiente refuse la transmission à son père.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au père, dans un contexte de conflit parental, des documents suivants, concernant sa fille :
1) le dessin faisant partie de son dossier médical ;
2) les productions graphiques réalisées dans le cadre de sa psychothérapie et pour lesquelles la patiente refuse la transmission à son père.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, auxquels se rattachent tant le document mentionné au point 1) que ceux mentionnés au point 2), les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission a déduit de ces dispositions, par un avis n° 20082236, que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l’autorité parentale que dans le cas où les soins qu’il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale ou entre le mineur et l’un des titulaires de l’autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions.
La commission souligne également que la décision de communiquer le dossier en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). Si en principe, les titulaires de l'autorité parentale doivent être présumés agir pour le bien-être de leur enfant, c’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l'espèce, la commission considère que le contexte familial conflictuel ne saurait s'opposer par principe à la communication du dossier médical quelle que soit la nature des pièces qui le composent. Il ressort, en revanche des éléments que vous avez transmis à la commission que la communication à son père des productions graphiques réalisées par la jeune patiente lors de sa psychothérapie, communication à laquelle d'ailleurs elle s'oppose, serait susceptible de compromettre les conditions même de cette thérapie et donc d'avoir une influence négative sur son état de santé et son bien-être. La commission estime que vous pouvez dès lors opposer au père de l'enfant un refus sur le fondement des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu'il vous appartiendra de justifier. Il vous reviendra également d'apprécier, selon les principes énoncés ci-dessus, la communicabilité du dessin mentionné au point 1) sur laquelle la commission n'est pas en mesure de se prononcer faute d'éléments suffisants.