Avis 20211501 Séance du 15/04/2021

Communication des rapports, concernant son client, établis dans le cadre de la mesure de surveillance du dispositif PAIRS.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des rapports, concernant son client, établis dans le cadre de la mesure de surveillance du dispositif PAIRS. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission rappelle, en outre, qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale, que les décisions du juge d’application des peines ne constituent plus des mesures d’administration judiciaire, susceptibles de recours devant le juge judiciaire (CE, 9 février 2001, X), mais des mesures juridictionnelles susceptibles d’être contestées par la voie de l’appel. La commission en déduit que l’ensemble des pièces qui composent le dossier de procédure accompagnant une ordonnance du juge d’application des peines constituent des documents judiciaires et non des documents administratifs. Elle note en outre que la communication de ces documents est spécialement régie par les dispositions des articles D49-29 et, en cas d’appel, D49-41 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment la possibilité pour l’avocat du condamné de consulter le dossier et d’en obtenir copie. La commission relève que le programme d'accueil individualisé et de ré-affiliation sociale (PAIRS) est conçu comme un dispositif alternatif à l'emprisonnement pour des individus condamnés pour des faits de radicalisation et se traduit par la mise en place d'un suivi individualisé et pluridisciplinaire, complémentaire du suivi effectué par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. La commission en déduit que dès lors que les rapports établis dans le cadre de ce programme ont été pris en compte par le juge d’application des peines pour une décision d’aménagement de peine, ce qui semble être le cas en l'espèce, ils constituent une pièce de procédure et ne revêtent donc pas le caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.