Avis 20211492 Séance du 14/10/2021
Consultation, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Monsieur X, conservé par la division armée de l'air du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes ) sous la cote :
- X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Monsieur X, conservé par la division armée de l'air du département des fonds d'archives du service historique de la défense (Château de Vincennes ) sous la cote :
- X.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministre des armées, rappelle qu’aux termes de l'article L213-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction désormais applicable issue du V de l’article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement : « Par dérogation aux dispositions de l'article L213-1 : / I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : / (…) / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, (…) ». La commission relève que le législateur a explicitement réservé, pour l’application de ces dispositions, le bénéfice de la protection du secret de la défense nationale aux seuls documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification à ce titre au sens de l’article 413-9 du code pénal.
En l'espèce, dans la mesure où le délai de communicabilité du dossier demandé est échu, la commission émet un avis favorable à la demande et précise qu'il appartient à la ministre des armées d'engager les procédures nécessaires en vue de la déclassification, totale ou partielle, des documents demandés par l'autorité compétente. Elle observe, à la lecture de la réponse de l'administration, qu'une procédure de déclassification est en cours.