Avis 20211489 Séance du 15/04/2021

Communication, de préférence par voie numérique ou à défaut à ses frais par voie postale, à la suite de la décision de la SAFER Bretagne d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis à La X, se composant des parcelles cadastrées section X, dont sa cliente devait faire l'acquisition : 1) les avis préalables du Commissaire du Gouvernement ainsi que du comité technique départemental sur cette acquisition ; 2) la décision du conseil d’administration ; 3) la copie des échanges avec la direction interrégionale de la mer sur cette opération ; 4) tout élément justifiant de la compétence de Monsieur X pour signer la décision et la lettre d’information adressées à sa cliente, acquéreur évincé.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne à sa demande de communication, de préférence par voie numérique ou à défaut à ses frais par voie postale, à la suite de la décision de la SAFER Bretagne d'exercer son droit de préemption sur un ensemble immobilier sis à La X, se composant des parcelles cadastrées section X, dont sa cliente devait faire l'acquisition : 1) les avis préalables du Commissaire du Gouvernement ainsi que du comité technique départemental sur cette acquisition ; 2) la décision du conseil d’administration ; 3) la copie des échanges avec la direction interrégionale de la mer sur cette opération ; 4) tout élément justifiant de la compétence de Monsieur X pour signer la décision et la lettre d’information adressées à sa cliente, acquéreur évincé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de la SAFER de Bretagne, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle considère que ces documents, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, après occultation s’agissant des points 1) à 3), des mentions couvertes par le secret des affaires ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.