Avis 20211471 Séance du 15/04/2021
Communication du rapport d'audit interne réalisé le 23 au 27 novembre 2020 au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute‐Corse.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du rapport d'audit interne réalisé le 23 au 27 novembre 2020 au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute‐Corse.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
La commission rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.