Avis 20211444 Séance du 15/04/2021

Copie des documents administratifs suivants : 1) le procès-verbal du conseil de discipline du lycée François Mauriac du 2 avril 2019 concernant l'élève X en raison de faits commis le 15 février 2019 à l'encontre de Madame X ; 2) les procès-verbaux des examens des épreuves communes de contrôle continu des 20, 21, 23 et 29 janvier 2020 et 12 février 2020 du lycée François Mauriac.
Maître X, conseil de Mesdames X, X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de copie des documents administratifs suivants : 1) le procès-verbal du conseil de discipline du lycée François Mauriac du 2 avril 2019 concernant l'élève X en raison de faits commis le 15 février 2019 à l'encontre de Madame X ; 2) les procès-verbaux des examens des épreuves communes de contrôle continu des 20, 21, 23 et 29 janvier 2020 et 12 février 2020 du lycée François Mauriac. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Bordeaux à la date de sa séance, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux, après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que Madame X ait été victime de faits commis le 15 février 2019 par l'élève X et qu'elle ait, le cas échéant, été entendue lors du conseil de discipline du 2 avril 2019 en qualité de témoin n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6 précité. La commission estime que seul le témoignage dont Madame X serait elle-même l'auteur, lui serait intégralement communicable si sa demande concernait un tel document. La commission émet un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1). S'agissant des documents cités au point 2), la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’État du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peut être communiqué à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Elle estime par suite que les procès-verbaux sollicités, s'ils existent, sont communicables en tant seulement qu'ils permettent d'identifier les membres des jury auxquels les demandeurs ont participé à l'exclusion des autres mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury des performances individuelles des candidats et de l’établissement des notes souverainement attribuées. Elle émet, sous ces conditions, un avis favorable.