Avis 20211439 Séance du 15/04/2021

Communication des inventaires naturalistes réalisés lors d'études préparatoires à l'implantation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Hauts Banquets à Cavaillon : 1) sur le site de la ZAC et de la station d’épuration des eaux usées (STEP) : a) les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par ECOMED période hiver 2016-2017 ; b) les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par O2TERRE période printemps/été 2017 ; c) les inventaires complémentaires sur la STEP printemps/été/automne 2019 ; 2) sur le secteur du Camp : les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - été 2017 - printemps/été 2018 ; 3) sur le secteur du Bout des Vignes : les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - hiver/printemps/été 2018.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse à sa demande de communication des inventaires naturalistes réalisés lors d'études préparatoires à l'implantation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Hauts Banquets à Cavaillon : 1) sur le site de la ZAC et de la station d’épuration des eaux usées (STEP) : a) les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par ECOMED période hiver 2016-2017 ; b) les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par O2TERRE période printemps/été 2017 ; c) les inventaires complémentaires sur la STEP printemps/été/automne 2019 ; 2) sur le secteur du Camp : les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - été 2017 - printemps/été 2018 ; 3) sur le secteur du Bout des Vignes : les inventaires d'habitats et d'espèces réalisés par NATURALIA - hiver/printemps/été 2018. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont, par conséquent, communicables à toute personne alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, en application des principes rappelés ci-dessus. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.