Avis 20211434 Séance du 30/04/2021
Communication d'une copie du dossier de vente relatif à la cession immobilière du bâtiment de la Banque de France de Mâcon situé au 24-26 de la rue Victor HUGO.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie du dossier de vente relatif à la cession immobilière du bâtiment de la Banque de France de Mâcon situé au 24-26 de la rue Victor HUGO.
La commission souligne que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent des biens appartenant au domaine privé.
Elle rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend des éléments produits par Madame X et de la réponse du gouverneur de la Banque de France, que le document sollicité est préparatoire à la vente d'un bien immobilier. Elle émet en conséquence un avis défavorable, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, elle estime que le document sollicité sera communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code précité, dès que la vente aura eu lieu.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.