Avis 20211433 Séance du 30/04/2021

Communication des documents administratifs suivants : 1) le dossier complet du permis de construire accordé par arrêté n° PC 013 082 20 M0016 du 8 janvier 2021 à la société SNC COGEDIM PROVENCE ; 2) le dossier complet des éventuelles autres autorisations d’urbanismes accordées, refusées ou classées sans suite sur ce terrain depuis l’approbation du PLU ; 3) les dossiers complets du PLU approuvés le 15 décembre 2016 et de sa modification n° 1 approuvée le 15 février 2018 sachant que certains des documents sont indisponibles sur le site internet de la commune, comme par exemple les annexes sanitaires ; 3) le dossier des enquêtes publiques qui se sont déroulées préalablement à cette approbation et cette modification, comprenant l’ensemble des documents composant le dossier d’enquête et notamment le projet arrêté ; 4) le dossier de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 août au 20 septembre 2019 pour la révision allégée n° 1 du PLU, comprenant l’ensemble des documents composant le dossier d’enquête et notamment le projet de révision, ainsi que la délibération d’approbation de cette révision si elle est intervenue.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rognes à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) le dossier complet du permis de construire accordé par arrêté n° PC 013 082 20 M0016 du 8 janvier 2021 à la société SNC COGEDIM PROVENCE ; 2) le dossier complet des éventuelles autres autorisations d’urbanismes accordées, refusées ou classées sans suite sur ce terrain depuis l’approbation du PLU ; 3) les pièces des dossiers du PLU approuvé le 15 décembre 2016 et de sa modification n° 1 approuvée le 15 février 2018, qui n'ont pas été publiées sur le site internet de la commune, comme par exemple les annexes sanitaires ; 4) le dossier des enquêtes publiques qui se sont déroulées préalablement à cette approbation et cette modification, comprenant l’ensemble des documents composant le dossier d’enquête et notamment le projet arrêté ; 5) le dossier de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 août au 20 septembre 2019 pour la révision allégée n° 1 du PLU, comprenant l’ensemble des documents composant le dossier d’enquête et notamment le projet de révision, ainsi que la délibération d’approbation de cette révision si elle est intervenue. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Rognes, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable aux points 1) et 2). S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend des éléments qui lui sont soumis que l'enquête publique est achevée et considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. La commission émet ainsi un avis favorable sur les points 3) à 5). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.