Conseil 20211432 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable des trois derniers bulletins de salaires d'un agent municipal récemment décédé, à son fils : 1) Si oui, serait-il nécessaire d’occulter des mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée compte tenu de la qualité du demandeur ; 2) la mésentente notoire entre le père et le fils doit-elle interférer dans la décision de communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des trois derniers bulletins de salaires d'un agent municipal récemment décédé, à son fils : 1) Si oui, serait-il nécessaire d’occulter des mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée compte tenu de la qualité du demandeur ; 2) la mésentente notoire entre le père et le fils doit-elle interférer dans la décision de communication. La commission rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l’espèce, la commission relève que la qualité d'ayant droit de la personne qui vous sollicite, le fils du défunt, n'est pas contestée. Il vous appartiendra, en revanche, de demander à cette personne de préciser l'objectif poursuivi et de vous assurer ainsi que la communication de ces documents lui soit nécessaire pour se prévaloir d'un droit. Par ailleurs, si la mésentente ne constitue pas en soi un motif de refus de communiquer, il vous appartiendra néanmoins de vous assurer également que le défunt ne s'est pas opposé de son vivant à une telle communication.