Avis 20211427 Séance du 30/04/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents relatifs à deux emplois de prestataires de services employés par la mairie depuis juillet, notamment ceux portant sur les marchés d’assistanat au maire et d’audit organisationnel confiés aux entreprises gérées par Monsieur X et Madame X : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les devis, les actes d’engagement et les factures des entreprises retenues à savoir celles gérées par Monsieur X et Madame X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Château-Renault à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents relatifs à deux emplois de prestataires de services employés par la mairie depuis juillet, notamment ceux portant sur les marchés d’assistanat au maire et d’audit organisationnel confiés aux entreprises gérées par Monsieur X et Madame X : 1) le cahier des clauses administratives particulières ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) le règlement de la consultation ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les devis, les actes d’engagement et les factures des entreprises retenues à savoir celles gérées par Monsieur X et Madame X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Château-Renault a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par courrier du 16 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.