Avis 20211411 Séance du 15/04/2021

Copie des documents suivants la concernant : 1) les courriers des trois familles ainsi que celui de la représentante de la FCPE ; 2) son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de copie des documents suivants la concernant : 1) les courriers des trois familles ainsi que celui de la représentante de la FCPE ; 2) son dossier administratif. En l'absence de réponse de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission estime que les courriers sollicités, dont elle n'a pas ou pu prendre connaissance mais dont elle comprend que l'objet est de dénoncer le comportement d'un agent public auprès de sa hiérarchie, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que les lettres des trois familles mentionnées au point 1) sont communicables à Madame X, sous réserve toutefois que leurs auteurs ne soient pas identifiables. Elle relève que cette dernière connaissant l'identité de l'auteur de l'une des lettres (la représentante de la FCPE), ce document ne peut lui être communiqué en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu des principes qui ont été précédemment rappelés. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une éventuelle procédure disciplinaire, émet, en l’état, un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X.