Avis 20211380 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) l'étude du cabinet KPMG relative à la clôture du budget de l'eau dans le budget principal de la ville et à son transfert à Sète agglopôle Méditerranée (SAM) ; 2) les écritures comptables des opérations de clôture du budget de l'eau et de transfert à SAM ; 3) le rapport du trésorier municipal relatif aux finances de la ville au 31 décembre 2019 ; 4) les études de SAM et du syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) relatives au projet d'intérêt communautaire des Sesquiers qui constitue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment : a) l'étude hydraulique du SMBT ; b) les études concernant l'état initial de l'environnement ; 5) le bilan annuel de la convention tripartite passée entre la commune, SAM et l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mèze à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude du cabinet KPMG relative à la clôture du budget de l'eau dans le budget principal de la ville et à son transfert à Sète agglopôle Méditerranée (SAM) ; 2) les écritures comptables des opérations de clôture du budget de l'eau et de transfert à SAM ; 3) le rapport du trésorier municipal relatif aux finances de la ville au 31 décembre 2019 ; 4) les études de SAM et du syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT) relatives au projet d'intérêt communautaire des Sesquiers qui constitue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, notamment : a) l'étude hydraulique du SMBT ; b) les études concernant l'état initial de l'environnement ; 5) le bilan annuel de la convention tripartite passée entre la commune, SAM et l'établissement public foncier (EPF) d'Occitanie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mèze a informé la commission, d'une part, que les documents visés aux points 1) à 3) avaient été communiqués à Monsieur X par courrier du 16 mars 2021 et, d'autre part, que les documents visés aux points 4) et 5) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.