Avis 20211312 Séance du 25/03/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l’État aux polices municipales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants, produits depuis 2015 : 1) les rapports, prévus à l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure, sur l'emploi des pistolets à impulsion électrique des polices municipales ; 2) les rapports, prévus à l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015, concernant l'usage des armes à feu prêtées par l’État aux polices municipales. En l’absence de réponse exprimée par la préfète de la Charente à la date de sa séance, la commission relève, d'une part, qu'aux termes de l'article R511-28 du code de sécurité intérieure : « (...) Chaque usage d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R511-12 [pistolets à impulsions électriques] fait l'objet d'un rapport à l'attention du maire, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme. Dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article R511-19 [convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de L’État], le maire adresse chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports prévus à l'alinéa précédent. (...) » ; d'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum : « L'expérimentation est conduite pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Un bilan portant notamment sur l'utilisation des armes mentionnées à l'article 1er est transmis chaque année au préfet par le maire de chacune des communes concernées. » La commission considère que les rapports élaborés par les maires en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des rapports d'intervention sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions d'utilisation de l'arme remis par les policiers municipaux au maire en application des dispositions de l'article R511-28 du code de la sécurité intérieure. La commission rappelle que ne sont pas communicables en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes. En l'espèce, elle estime que les rapports d'intervention établis par chaque policier municipal, dont la vocation est de permettre le contrôle d'un usage régulier des armes, ne sont pas communicables en application de ces dispositions. En effet, eu égard à leur objet et à leur contenu, ils comportent nécessairement des éléments précis relatifs aux modalités et conditions d'intervention des services de police, des mentions portant sur les modalités et l'efficacité de certains tirs ainsi qu'à d'éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées avec certaines armes par les fonctionnaires de police et leur communication serait ainsi de nature à obérer l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force. Au surplus, ils sont susceptibles de contenir des mentions révélatrices d'un comportement dont la divulgation est susceptible de nuire à son auteur et ne seraient à ce titre pas communicable à des tiers en application des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des rapports d'intervention. En revanche, elle considère que les rapports de synthèse établis annuellement par les maires en application des dispositions précitées, dont le contenu n'est pas normé, ont pour vocation de rendre compte à L’État de l'usage global des armes dont sont dotés les policiers municipaux dans le cadre de la coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de L’État prévue par les articles L512-4 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils sont donc en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions précises dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code en étant de nature à compromettre l'ordre public, par exemple en obérant l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force. La commission émet, par suite, un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.