Avis 20211298 Séance du 15/04/2021
Communication, sous forme numérique, de la liste électorale de sa commune dont il est un électeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cholet à sa demande de communication, sous forme numérique, de la liste électorale de sa commune dont il est un électeur.
La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales était, jusqu'au 1er janvier 2019, régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoyaient que ces listes étaient communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, à condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
Depuis le 1er janvier 2019, ces dispositions, que la commission est compétente pour interpréter en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont remplacées par celles du nouvel article L37, au même code, issues de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Cet article dispose que : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. / (...) »
La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit en principe, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier pour justifier de cet engagement. La commission relève néanmoins qu'il résulte de la décision n° 388979 du Conseil d’État du 2 décembre 2016, que l'administration saisie d'une telle demande dispose de la faculté de solliciter du demandeur la production d'éléments complémentaires susceptibles d'éclairer ses intentions et peut, si elle estime, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, opposer un refus de communication de la liste électorale. Elle précise que le code électoral à son nouvel article L113-2 réprime l'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire par une amende de 15 000 €. La commission rappelle enfin que le demandeur, en tant que réutilisateur de la liste ainsi communiquée, devra se conformer aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement général sur la protection des données (RGPD) dès lors qu'il sera alors regardé comme un responsable de traitement de données à caractère personnel. Il devra notamment s'assurer que l'usage qu'il entend faire de la liste respecte les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, les conditions de licéité d'un tel traitement et les droits des personnes concernées, définis respectivement aux articles 5, 6, 7 et au chapitre III du RGPD.
En l'espèce, la commission relève que le maire de Cholet, qui a refusé au demandeur la communication de la liste électorale, fait état de l'absence de précision quant à la réutilisation envisagée et de doutes sur une éventuelle utilisation de ces données à des fins commerciales. Dans ces conditions, la commission, qui constate que, dans sa saisine, Monsieur X conteste la position de la mairie de Cholet mais ne précise pas l'usage qu'il compte faire de la liste demandée à la commune, estime que celle-ci est fondée à demander des précisions au demandeur quant à la réutilisation envisagée et, à défaut de réponse attestant d'une réutilisation non commerciale, à refuser la communication de la liste sollicitée.
En conséquence, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à la demande.