Conseil 20211297 Séance du 25/03/2021
Caractère communicable de l'étude d'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie locale de gestion du débouché du Courant d'Huchet, réalisée par le bureau d'études CASAGEC INGENIERIE, en 2018, et n'ayant pas fait l'objet, à ce jour, d'une prise de décision par délibération du conseil municipal.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'étude d'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie locale de gestion du débouché du Courant d'Huchet, réalisée par le bureau d'études CASAGEC INGENIERIE, en 2018, et n'ayant pas fait l'objet, à ce jour, d'une prise de décision par délibération du conseil municipal.
La commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission ajoute que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l'espèce, la commission constate que l'étude d'accompagnement à l'élaboration d'une stratégie locale de gestion du débouché du Courant d'Huchet, et dont elle a pu prendre connaissance, est achevée. Elle relève que cette étude a pour but d’élaborer une stratégie de gestion du débouché du Courant d’Huchet prenant en compte les problématiques, liées à la divagation du courant à moyen terme, en intégrant notamment une gestion de l’environnement, et que son périmètre inclut notamment l’extrémité aval d'une réserve naturelle. La commission constate qu'elle présente les éléments de flore et de faune protégés présents et qu'elle expose les « impacts environnementaux potentiels » des décisions d'aménagement susceptibles d'être adoptées.
En conséquence, la commission estime que cette étude comporte des informations relatives à l'environnement et est ainsi communicable à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L124-2 du code de l'environnement, alors même que l'assemblée délibérante n'aurait pas encore pris de décision.