Avis 20211295 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'ensemble des témoignages formulés par les étudiants à l'encontre de son client ainsi que les pièces au soutien de sa convocation du 23 juin 2020 ; 2) le dossier administratif.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université de Toulouse II - Jean Jaurès à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) l'ensemble des témoignages formulés par les étudiants à l'encontre de son client ainsi que les pièces au soutien de sa convocation du 23 juin 2020 ; 2) le dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui comprend qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre de Monsieur X et qui a pris note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à la communication du dossier mentionné, émet donc un avis favorable à la communication du dossier de son client à Maître X. S'agissant des pièces sollicitées au point 1), la commission, qui a pris note de la réponse exprimée par la présidente de l'Université de Toulouse II - Jean Jaurès, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission souligne donc que la divulgation du document contenant les témoignages formulés par des étudiants révèle le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.