Avis 20211277 Séance du 25/03/2021

Copie anonymisée du jugement du tribunal administratif de Pau du19 juin 2003, Sté, X n° req n° 01-176.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal administratif de Pau à sa demande de copie anonymisée du jugement du Tribunal administratif de Pau du19 juin 2003, Sté, X n° req n° 01-176. En l'absence de réponse de la présidente du Tribunal administratif de Pau à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l’administration. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, dont la communication au public relève de dispositions particulières que la commission n’est pas compétente pour connaître. La présente demande portant sur la communication d'un jugement de tribunal administratif, la commission ne peut que se déclarer incompétente. Elle précise également que si les jugements constituent des documents d’archives publiques, ils ne deviennent communicables de plein droit qu’à l’issue d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref (4°du I de l’article L213-2 du code du patrimoine), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.