Avis 20211271 Séance du 15/04/2021

Copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais à régler sur demande, des documents suivants : 1) la liste des directeurs de police municipale ayant suivi la formation initiale d'application obligatoire pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 2) l'attestation de stage délivrée à Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national des études territoriales (INET) à sa demande de copie, au format papier, par courrier postal, dont les frais à régler sur demande, des documents suivants : 1) la liste des directeurs de police municipale ayant suivi la formation initiale d'application obligatoire pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 2) l'attestation de stage délivrée à Monsieur X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'Institut national des études territoriales, la Commission considère que lorsque la formation revêt, pour l'agent, un caractère obligatoire dans le cadre du déroulement de sa carrière ou pour les fonctions qu’il occupe, la liste des agents ayant suivi une telle formation et les attestations de stage s'y rapportant sont, sous réserve des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que l'âge ou l'adresse des bénéficiaires ainsi que des éventuelles appréciations portées sur les intéressés à l'occasion du stage qui devront être préalablement occultées, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande, à la condition toutefois que les documents sollicités existent.