Avis 20211195 Séance du 25/03/2021

Communication, par voie dématérialisée, de la copie des feuilles du registre de la loi, établi en application des dispositions de l’article L3212‐11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures, pour les années 2017 à 2019, ou, le cas échéant, d'un document reprenant ces données.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication, par voie dématérialisée, de la copie des feuilles du registre de la loi, établi en application des dispositions de l’article L3212‐11 du code de la santé publique, comportant les dates de visite des autorités et leurs signatures, pour les années 2017 à 2019, ou, le cas échéant, d'un document reprenant ces données. En l’absence de réponse de l’administration, la commission relève qu’en application des dispositions de l’article L3222-4 du code de la santé publique dans sa version applicable aux documents sollicités, les établissements chargés de la mission de service public de prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement, doivent faire l’objet d’une visite de contrôle au moins une fois par an, sans publicité préalable, par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et par le maire de la commune ou son représentant. Le deuxième alinéa de l’article L3222-4 prévoit que ces autorités signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l’article L3212-11 du même code, lequel dispose que ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations. Il résulte du même article que sont également transcrits, dans ce registre, dans les vingt-quatre heures : « 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ; 2° La date de l'admission en soins psychiatriques ; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ; 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ; 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ; 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ; 9° Les décès. » La commission déduit de ces dispositions que si les registres sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, ils ne peuvent toutefois être communiqués à des tiers qu’après occultation de l’ensemble des informations mettant en cause le secret médical et la vie privée des personnes qui y figurent (notamment l’identité des patients, leur date de naissance, leur profession, leur adresse personnelle, etc.), ainsi que des mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (identité de personnes ayant sollicité l’hospitalisation d’office par exemple). La commission considère, par conséquent, que seules les pages mentionnant les visites effectuées par les autorités prévues à l’article L3222-4 du code de la santé publique, à l’exclusion de toutes les mentions mentionnées ci-dessus, sont communicables. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.