Avis 20211106 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la cartographie de la cale de Keripser annexée à l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 constatant la liste des ports maritimes situés sur les domaines publics maritime et fluvial, transférés au département du Morbihan, à la région de Bretagne, aux communes et à leurs groupements ; 2) l’ensemble des autorisations en vigueur de toute nature en lien avec la cale de Keripser ou les activités de l’entreprise X en votre possession.
Maître X, conseil des riverains du chemin du passeur à Saint-Philibert, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants : 1) la cartographie de la cale de Keripser annexée à l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2019 constatant la liste des ports maritimes situés sur les domaines publics maritime et fluvial, transférés au département du Morbihan, à la région de Bretagne, aux communes et à leurs groupements ; 2) l’ensemble des autorisations en vigueur de toute nature en lien avec la cale de Keripser ou les activités de l’entreprise X en sa possession. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Morbihan, la Commission considère que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X de ce document. La Commission estime que les documents mentionnés au point 2) de la demande, s’ils existent, revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée ou le secret des affaires. La Commission émet, sous ces réserves, et à condition par ailleurs, que l'administration soit en mesure d’identifier les documents souhaités, un avis favorable à ce point de la demande.