Avis 20211103 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants, relatifs au projet de centrale photovoltaïque : 1) le cahier des charges initial qui a présidé à l'appel d'offre ; 2) le rapport de la société VALOREM, retenue pour l'étude préalable.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montbrun-des-Corbières à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de centrale photovoltaïque : 1) le cahier des charges initial qui a présidé à l'appel d'offre ; 2) le rapport de la société VALOREM, retenue pour l'étude préalable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montbrun-des-Corbières a informé la commission de ce que le document demandé au point 1) n'existe pas dans la mesure où a été conclue une promesse de bail emphytéotique et qu'il n'y a donc pas eu d'appel d'offre avec rédaction d'un cahier des charges. La commission comprend toutefois, au vu de ces éléments de réponse, que la demande de Monsieur X doit être regardée comme portant sur le tableau transmis aux candidats qui liste les caractéristiques principales des terrains et les critères de sélection. La commission comprend également que le document mentionné au point 2) est en réalité le dossier de candidature de la société VALOREM en vue de l'obtention du bail emphytéotique susmentionné. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès aux documents sollicités. Elle relève cependant que le maire de Montbrun-des-Corbières indique que la procédure de prise à bail n'est pas achevée, seule une « promesse de bail » ayant été conclue et aucun « document définitif [n'étant] intervenu », à l'exception de la délibération du conseil municipal listant les parcelles concernées et autorisant l'implantation du parc photovoltaïque. Elle considère dès lors que les documents demandés revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle émet alors, en l'état, un avis défavorable à leur communication en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois, s'agissant du document visé au point 2) de la demande, qu'une fois la procédure achevée, les dossiers des candidatures non retenues ne seront pas communicables aux tiers. En revanche, le dossier de candidature de la candidate retenue le sera, après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y sont mentionnées ou relevant du secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation.