Avis 20211093 Séance du 15/04/2021

Copie des documents concernant les résultats des mesures d’empoussiérage réalisées aux établissements scolaires suivants: 1) le rapport complet des mesures d’empoussiérage réalisées à l'école maternelle de la fosse rouge en juillet 2020 ; 2) le rapport complet des mesures d’empoussiérage réalisées pendant les vacances de la Toussaint 2020 à l'école élémentaire de la fosse rouge ; 3) les rapports complets des mesures certifiées COFRAC avant, pendant et après le recouvrement de dalles effectué pendant les vacances d'été 2020 a l'école de la maternelle de la fosse rouge ; 4) le croquis lisibles des DTA 2019 de la maternelle et de l'élémentaire de la fosse rouge.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sucy-en-Brie à sa demande de copie des documents concernant les résultats des mesures d’empoussiérage réalisées dans les établissements scolaires suivants: 1) le rapport complet des mesures d’empoussiérage réalisées à l'école maternelle de la fosse rouge en juillet 2020 ; 2) le rapport complet des mesures d’empoussiérage réalisées pendant les vacances de la Toussaint 2020 à l'école élémentaire de la fosse rouge ; 3) les rapports complets des mesures certifiées COFRAC avant, pendant et après le recouvrement de dalles effectué pendant les vacances d'été 2020 a l'école de la maternelle de la fosse rouge ; 4) le croquis lisibles des DTA 2019 de l'école maternelle et élémentaire de la fosse rouge. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Sucy-en-Brie, la commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, dès lors qu'ils concernent l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.