Avis 20211085 Séance du 30/04/2021

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sous format papier, des documents suivants : 1) les rapports élaborés de 2015 à 2018 par les services de Bordeaux Métropole concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole ; 2) les rapports d'audit externe commandés par Bordeaux Métropole de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de cet avenant n° 10 ; 3) les courriers échangés avec le concessionnaire SUEZ de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10 ; 4) les courriers échangés avec la préfecture de la Gironde de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10.
Monsieur X, l'association X, Monsieur X, Monsieur X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à leur demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, sous format papier, des documents suivants : 1) les rapports élaborés de 2015 à 2018 par les services de Bordeaux Métropole concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole ; 2) les rapports d'audit externe commandés par Bordeaux Métropole de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de cet avenant n° 10 ; 3) les courriers échangés avec le concessionnaire SUEZ de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10 ; 4) les courriers échangés avec la préfecture de la Gironde de 2015 à 2018 concernant le contrat de concession du service public de l'eau et la préparation de l'avenant n° 10. En l'absence de réponse du président de Bordeaux Métropole, la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires (sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire ou révélant sa stratégie commerciale) ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission émet en conséquence, et sous les réserves rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.