Avis 20211079 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants, manquants à son dossier professionnel :
1) l’arrêté d’avancement d’échelon en date du 24 janvier 2020 (IGR, 2ème, 5ème échelon) ;
2) son compte rendu d’entretien professionnel de 2014/2015 ;
3) son autorisation de cumul de 2016 en date du 15 septembre 2016 ;
4) les documents relatifs à son CET :
a) l’attestation de CET de l’université Paris 1 faisant état d’un CET de 55 jours en date du 10 mars 2016 ;
b) toutes les demandes d’alimentation de CET depuis 2015, donc de 2016 à 2020 ainsi que l’exercice du droit d’option depuis 2015, donc de 2016 à 2020, donc au total 8 documents absents du dossier transmis ;
c) de même, aucune référence ou aucun document relatif au solde de CET, à savoir 55 jours au 5 novembre 2019, date de la fin de sa relation de travail avec l’université Paris 8 ;
5) toutes les pièces comptables justificatives de sa situation administrative depuis 2017 ;
6) la référence et l’arrêté correspondant à son arrêt maladie en date du 28 janvier 2019 ;
7) l'intégralité du dossier avec les annexes adressés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) en date du 15 mars 2019, ainsi que l’arrêté du 14 juin 2019 du MESRI.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants, manquants à son dossier professionnel :
1) l’arrêté d’avancement d’échelon en date du 24 janvier 2020 (IGR, 2ème, 5ème échelon) ;
2) son compte rendu d’entretien professionnel de 2014/2015 ;
3) son autorisation de cumul de 2016 en date du 15 septembre 2016 ;
4) les documents relatifs à son CET :
a) l’attestation de CET de l’université Paris 1 faisant état d’un CET de 55 jours en date du 10 mars 2016 ;
b) toutes les demandes d’alimentation de CET depuis 2015, donc de 2016 à 2020 ainsi que l’exercice du droit d’option depuis 2015, donc de 2016 à 2020, donc au total 8 documents absents du dossier transmis ;
c) de même, aucune référence ou aucun document relatif au solde de CET, à savoir 55 jours au 5 novembre 2019, date de la fin de sa relation de travail avec l’université Paris 8 ;
5) toutes les pièces comptables justificatives de sa situation administrative depuis 2017 ;
6) la référence et l’arrêté correspondant à son arrêt maladie en date du 28 janvier 2019 ;
7) l'intégralité du dossier avec les annexes adressés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI) en date du 15 mars 2019, ainsi que l’arrêté du 14 juin 2019 du MESRI.
En l'absence de réponse de la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime toutefois que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, et sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.