Avis 20211054 Séance du 30/04/2021

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation en janvier 2021, notamment les pièces manquantes lors da la précédente communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Paul Ardier d'Issoire à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation entre le 9 et le 19 janvier 2021, notamment les pièces manquantes lors de la précédente communication de son dossier, en date du 28 janvier 2021. En l’absence de réponse exprimée par la directrice du Centre hospitalier Paul Ardier d'Issoire, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève toutefois que les courriers électroniques adressés les 10 et 15 février 2021 par l'intéressée à l'établissement hospitalier, relatifs aux pièces prétendument manquantes de son dossier médical qui lui a été communiqué le 28 janvier 2021, sont rédigés en des termes trop imprécis pour lui permettre d'identifier les documents souhaités. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.