Avis 20211053 Séance du 15/04/2021

Copie des décisions du tribunal administratif opposant la Mairie de Paris à certains de ces agents sur le refus de celle‐ci de leur attribuer leurs congés bonifiés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des décisions du tribunal administratif opposant la Mairie de Paris à certains de ces agents sur le refus de celle‐ci de leur attribuer leurs congés bonifiés. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission rappelle, ensuite, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale, administrative ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre administratif. En l’espèce, les documents sollicités sont des jugements rendus par la juridiction administrative. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. Par suite, la Commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande.