Avis 20211050 Séance du 15/04/2021

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la consultation citoyenne du 1er octobre au 11 octobre 2020 portant sur le projet de déviation RD154 et au scrutin du 11 octobre 2020 : 1) les listes d’émargement bureau de vote par bureau de vote (« vote physique ») ; 2) la liste d’émargement du vote en ligne ; 3) les procès-verbaux de chacun des bureaux de votes y compris celui du vote en ligne ; 4) les fichiers excel qui ont servi à effectuer la vérification entre les votes en ligne et les votes en bureau de vote (« vote physique») ; 5) l’attestation du Monsieur ayant déclaré avoir voté en ligne et en présentiel ; 6) la marque du décompte du double vote lors du dépouillement des votes en ligne ; 7) la liste des membres qui composent le conseil citoyen en charge de veiller au bon déroulement du vote ; 8) le procès-verbal de la réunion du conseil citoyen en charge de veiller au bon déroulement du vote.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Verneuil-sur-Seine à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, relatifs à la consultation citoyenne organisée entre le 1er octobre et le 11 octobre 2020 portant sur le projet de déviation RD154 et au scrutin du 11 octobre 2020 : 1) les listes d’émargement bureau de vote par bureau de vote (« vote physique ») ; 2) la liste d’émargement du vote en ligne ; 3) les procès-verbaux de chacun des bureaux de votes, y compris celui du vote en ligne ; 4) les fichiers Excel qui ont servi à effectuer la vérification entre les votes en ligne et les votes en bureau de vote ; 5) l’attestation de la personne ayant déclaré avoir voté à la fois en ligne et en présentiel ; 6) la marque du décompte du double vote lors du dépouillement des votes en ligne ; 7) la liste des membres qui composent le conseil citoyen en charge de veiller au bon déroulement du vote ; 8) le procès-verbal de la réunion du conseil citoyen en charge de veiller au bon déroulement du vote. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Verneuil-sur-Seine, la Commission estime que les listes d'émargement établies dans le cadre d'une consultation des électeurs organisée par une collectivité territoriale en application des dispositions des articles L1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales ne sont pas communicables à des tiers sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'en révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, la divulgation de ces listes porterait atteinte à la vie privée des électeurs protégée par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Il en est de même de l'ensemble des documents administratifs en lien avec cette consultation de nature à révéler un tel choix. Elle précise, à toutes fins utiles, que les listes d’émargement des élections ne sont pas davantage communicables sur ce fondement et pour le même motif, et que ce n’est que dans le cadre des dispositions particulières de l’article L68 du code électoral, auxquelles ne renvoie pas l’article L1112-15 à la différence des dispositions régissant le référendum local (articles LO1112-7 et suivants du code général des collectivités territoriales) que tout électeur dispose d’un droit de communication des listes d’émargement pendant un délai de dix jours à compter de l’élection. La Commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et aux points 4) à 6). S’agissant des documents mentionnés au point 3), la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la double réserve, d'une part, qu’ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, ce qui les exclurait du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent ne serait pas intervenue ou que la collectivité territoriale n'y aurait pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuelles mentions révélant le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Concernant le document mentionné aux point 7), la Commission considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code, notamment celles relatives à la vie privée (mentions relatives à l'état civil, coordonnées personnelles, etc.). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La Commission estime enfin que le document mentionné au point 8) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.