Avis 20211047 Séance du 30/04/2021

Communication, si possible sous support dématérialisé par voie numérique ou en cas d’impossibilité technique par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) le certificat d’urbanisme d’information n° X, délivré le X (copie de la décision ainsi que de ses annexes) ; 2) les lettres par lesquelles la commune a avisé le pétitionnaire de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire n° X, ainsi que les réponses apportées par ce dernier (pièces fournies pour compléter le dossier) les 20 juillet et 2 septembre 2020 ; 3) dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° X, l'avis : a) du service département d’incendie et de secours, consulté le 4 septembre 2020 ; b) de la communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH), consultée le 5 mars 2020 ; 4) les annexes de la délibération du 7 avril 2016 avec la preuve de la publicité donnée à cette délibération et à ses annexes, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 5) la synthèse et « l’annexe jointe à la synthèse » accompagnant la présentation et le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2018, ainsi que le compte rendu et la procès-verbal détaillé de cette séance.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Septeuil à sa demande de communication, si possible sous support dématérialisé par voie numérique ou en cas d’impossibilité technique par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) le certificat d’urbanisme d’information n° X, délivré le X (copie de la décision ainsi que de ses annexes) ; 2) les lettres par lesquelles la commune a avisé le pétitionnaire de l’incomplétude de son dossier de demande de permis de construire n° X, ainsi que les réponses apportées par ce dernier (pièces fournies pour compléter le dossier) les 20 juillet et 2 septembre 2020 ; 3) dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° X, l'avis : a) du service département d’incendie et de secours, consulté le 4 septembre 2020 ; b) de la communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH), consultée le 5 mars 2020 ; 4) les annexes de la délibération du 7 avril 2016 avec la preuve de la publicité donnée à cette délibération et à ses annexes, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 5) la synthèse et « l’annexe jointe à la synthèse » accompagnant la présentation et le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2018, ainsi que le compte rendu et la procès-verbal détaillé de cette séance. La commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable aux points 1) à 3) de la demande. S'agissant des points 4) et 5), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points également. Enfin, elle prend note de la volonté de l'administration de transmettre les documents demandés dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.